16:13 16 janvier in Numérique

Google Adwords : Pas de parasitisme en l’absence de risque de confusion

La jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2013 (n°11-21011 et n°11-24713) qui avait été rendue sous l’influence évidente des arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 23 mars 2010, semble se confirmer.

En effet la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a rendu le 3 avril 2014 un arrêt aux termes duquel il est jugé qu’«en l’absence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet de deux sociétés concurrentes, le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat d’un mot clef constitué de la marque ou de la dénomination sociale de ce tiers est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ».

En l’espèce, la société DELKO DEVELOPPEMENT avait fait constater que la requête DELKO effectuée avec le moteur de recherche GOOGLE.FR déclenchait, par la mise en œuvre du service de référencement GOOGLE ADWORDS, l’affichage d’un lien commercial vers le site exploité par la société OSCARO, accompagné du message publicitaire suivant : « OSCARO pièces et accessoires voiture, livraison en 24h, 60% sur les prix ».

La société DELKO a donc assigné la société OSCARO.COM sur le fondement du parasitisme, estimant que cette dernière tentait de s’immiscer dans son sillage afin de tirer profit sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire.

La société DELKO soutenait que son concurrent, la société OSCARO, avait intentionnellement « acheté le mot clef DELKO auprès de GOOGLE afin d’attirer sur son site la clientèle attachée au réseau DELKO en profitant de la notoriété de DELKO ».

Une telle argumentation était vouée à l’échec.

En effet, il est désormais contant en jurisprudence que le démarchage (même électronique) de la clientèle d’autrui est licite, alors même que la clientèle démarchée est liée à une entreprise notoire.

Sans comportement anormal susceptible de caractériser une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil, l’action en parasitisme engagée dans ce contexte n’a aucune chance de prospérer.

Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a constaté qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les sites internet des deux sociétés pour un internaute normalement informé et d’une attention moyenne, et l’utilisation du terme générique DELKO ne peut être considérée comme un acte déloyal.

Le seul référencement sous la marque ou la dénomination sociale DELKO ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire de la société OSCARO et doit être considéré comme un démarchage licite de clientèle.