Pratiques commerciales trompeuses : l’objectivation de la culpabilité en droit pénal des affaires

3 Mar, 2026

Droit pénal économique – Principe de légalité – Élément moral – Responsabilité des dirigeants – Stratégie contentieuse

De l’infraction de consommation à l’instrument structurant du droit pénal économique

La pratique commerciale trompeuse, incriminée aux articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation, n’est plus un simple délit technique destiné à discipliner la publicité.

Elle est devenue un outil central de régulation pénale du marché.

Son attractivité tient à une construction normative singulière :
l’infraction ne sanctionne pas exclusivement la fausseté, mais la capacité d’un message à altérer le comportement économique du consommateur.

Ce déplacement conceptuel – du mensonge vers l’aptitude à induire en erreur – a profondément modifié la physionomie de la répression.

I. L’extension matérielle : du mensonge à la potentialité de distorsion économique

L’article L.121-2 vise les pratiques reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur.

La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une lecture constante : l’analyse doit porter sur l’impression globale produite sur le consommateur moyen.

Dans l’arrêt Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496 (Bull.), la Cour admet que la simple affirmation qu’un produit augmente les chances de gain à des jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel.

La solution est significative :
la démonstration d’une fausseté scientifique précise devient secondaire.

Ce qui importe est la représentation économique produite.

La jurisprudence européenne, notamment CJUE, 4 juin 2015, C-195/14, Teekanne, conforte cette approche : un étiquetage peut être trompeur malgré la présence d’informations exactes si l’impression globale induit le consommateur en erreur.

Nous assistons ainsi à une mutation :
la pratique commerciale trompeuse sanctionne un risque de désorientation du marché plus qu’un mensonge stricto sensu.

II. L’élément moral : vers une dilution de la faute intentionnelle ?

La question la plus délicate demeure celle de l’élément moral.

Classiquement, le droit pénal exige la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Or, en matière de pratiques commerciales trompeuses, l’intention frauduleuse est appréhendée de manière particulièrement objectivée.

Il suffit que le professionnel ait eu conscience des éléments constitutifs du message diffusé.
La volonté spécifique de tromper n’est pas requise.

Cette approche interroge à double titre :

  1. Au regard du principe de culpabilité personnelle : la conscience de diffuser un message ambigu équivaut-elle à la volonté de tromper ?

  2. Au regard du principe d’interprétation stricte de la loi pénale : la notion d’“aptitude à induire en erreur” laisse-t-elle une marge d’appréciation trop large au juge ?

La chambre criminelle assume néanmoins cette objectivation, considérant que la protection de la loyauté des transactions justifie un contrôle rigoureux.

En pratique, la frontière entre négligence stratégique et conscience de la tromperie devient ténue.

III. Comparaison avec les infractions voisines : escroquerie et tromperie

La singularité de la pratique commerciale trompeuse apparaît avec netteté lorsqu’on la compare à :

  • l’escroquerie (art. 313-1 C. pén.) ;

  • la tromperie (art. L.441-1 C. consom.).

1. Escroquerie : l’exigence de manœuvres frauduleuses

L’escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses déterminantes.
La pratique commerciale trompeuse n’exige ni manœuvres complexes ni remise de fonds effective.

Elle intervient en amont, au stade de la formation du consentement économique collectif.

2. Tromperie sur les qualités substantielles

La tromperie suppose une non-conformité objective du produit.
La pratique commerciale trompeuse peut être constituée alors même que le produit est conforme : c’est la présentation qui est en cause.

Nous sommes donc face à une incrimination plus souple, plus large, et potentiellement plus redoutable.

IV. L’articulation avec la concurrence déloyale : clarification contemporaine

L’arrêt Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060 (Bull.) marque une étape importante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise que lorsqu’une pratique entretient un lien direct avec la promotion ou la vente d’un produit aux consommateurs, elle ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si elle est prohibée au titre des pratiques commerciales trompeuses.

Cette solution renforce la centralité de l’incrimination pénale :
elle devient la clef d’entrée de l’analyse concurrentielle.

V. Une infraction au service d’une politique pénale économique

La pratique commerciale trompeuse présente aujourd’hui les attributs d’une infraction pivot :

  • facilité de qualification ;

  • large champ d’application ;

  • articulation avec les sanctions administratives ;

  • forte exposition médiatique.

Elle permet au parquet d’intervenir sur des comportements économiques sans mobiliser des qualifications plus complexes comme l’escroquerie.

Dans un contexte d’économie numérique, d’allégations environnementales et de communication massive, l’infraction constitue un outil d’encadrement particulièrement efficace.

VI. Perspective critique : entre efficacité répressive et tension avec les principes pénaux

La question doctrinale centrale demeure celle de l’équilibre.

L’objectivation croissante de l’élément moral renforce l’efficacité répressive, mais elle rapproche l’infraction d’un quasi-délit de négligence aggravée.

Or, le droit pénal français demeure fondé sur la responsabilité personnelle et l’exigence d’une faute intentionnelle en matière délictuelle.

La pratique commerciale trompeuse illustre ainsi une tension contemporaine du droit pénal des affaires :
la recherche d’efficacité économique conduit à une dilution progressive de l’intention au profit d’une analyse fonctionnelle du risque.

Une telle évolution interroge nécessairement au regard des principes directeurs du droit pénal. Dans un État de droit, l’efficacité répressive ne saurait conduire à l’effacement progressif des exigences tenant à la caractérisation d’une faute personnelle.

Conclusion

La pratique commerciale trompeuse est désormais au cœur du droit pénal économique contemporain.

Son évolution révèle :

  • une extension matérielle assumée ;

  • une objectivation marquée de la culpabilité ;

  • une centralité stratégique dans le contentieux concurrentiel ;