Garantie de parfait achèvement : gare à la forclusion !

19 Août, 2025

La garantie de parfait achèvement (GPA) — prévue par l’article 1792-6 du Code civil — impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage pendant un an à compter de la réception. Ce délai est qualifié, par le texte et par la jurisprudence constante, de délai de forclusion pour l’action fondée sur la garantie. Légifrance

Deux questions pratiques et théoriques survivent cependant : (i) à quel moment ce délai commence exactement à courir (réception prononcée « avec réserves », réception judiciaire, réception tacite, etc.) ; (ii) quelle est la nature juridique du délai (forclusion susceptible de suspension, d’interruption, ou ni l’un ni l’autre) et quelles procédures ou diligences du maître d’ouvrage peuvent en modifier le cours.

La jurisprudence a récemment confirmé et clarifié que le point de départ du délai de la GPA est la réception de l’ouvrage, y compris lorsqu’elle est prononcée avec réserves ou dans des procédures où la réception est contestée ; la portée exacte des réserves sera importante pour déterminer si un désordre a été « dénoncé » dans le délai légal. Le Conseil d’État a, pour sa part, rappelé que, en droit administratif, le point de départ du délai de certaines actions liées aux garanties court aussi à compter de la réception (même « sous réserve ») lorsque les stipulations contractuelles l’imposent.

La Cour de cassation a posé que le délai d’un an de la GPA — qualifié de délai de forclusion par l’article 1792-6 — n’est susceptible que d’interruption (et non d’une suspension automatique) : ainsi, une instance engagée en référé (par exemple pour obtenir une expertise) interrompt le délai, qui reprend ensuite à courir à compter de la décision ordonnant la mesure (ou, selon les formulations retenues, de la désignation de l’expert). Autrement dit : l’action en référé peut préserver l’action du maître d’ouvrage mais ne « gèle » pas le délai ; il le suspend temporairement par l’effet interruptif et le fait repartir une fois l’acte interruptif clos. Cette solution a été reprise et commentée par la doctrine et les professionnels du secteur.

Les arrêts et commentaires récents insistent sur la distinction entre l’action spécifique fondée sur la GPA et d’autres actions de droit commun (responsabilité contractuelle, garanties légales diverses) : l’extinction du droit d’agir en GPA au terme d’un an n’empêche pas qu’une action fondée sur d’autres régimes (par ex. responsabilité contractuelle de droit commun ou action décennale selon les cas ) puisse être envisagée, sous réserve des règles propres à ces régimes (délais, conditions de mise en œuvre, preuve du dommage, etc.). Cela a été relevé par la doctrine et illustré par des décisions et commentaires publiés récemment.

La jurisprudence récente confirme trois idées clés : (i) la réception est le point de départ du délai de la GPA (même sous réserve) ; (ii) le délai d’un an est un délai de forclusion qui ne se suspend pas automatiquement mais peut être interrompu par une procédure (notamment en référé), après quoi il reprend sa course ; (iii) l’extinction de la GPA n’écarte pas d’autres recours juridiques. Les conséquences pratiques sont directes : transparence et précision des réserves à la réception, diligence procédurale pour interrompre le délai si nécessaire, et documentation stricte de toute mesure interruptive.

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