Le doublement des intérêts : la sanction implacable de la Cour de cassation confirmée

2 Jan, 2026

 

Par un arrêt récent (Cass.civ 2ème 18 décembre 2025 n°24-12605), la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration de la rigueur attachée à la sanction du doublement des intérêts en matière d’indemnisation du dommage corporel. Cette décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante mais souvent discutée par les assureurs, qui tentent régulièrement d’en limiter la portée en invoquant l’absence de préjudice ou la bonne foi dans la gestion du dossier.

Le fondement du doublement des intérêts : une sanction légale et dissuasive

Le doublement des intérêts trouve son fondement dans les dispositions du Code des assurances, lesquelles imposent à l’assureur du responsable de formuler une offre d’indemnisation complète, précise et dans les délais légaux à compter de la consolidation de la victime. À défaut, la sanction est claire : les sommes allouées produisent intérêts au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre régulière ou du jugement définitif.

La haute juridiction rappelle que cette sanction n’a ni pour objet ni pour condition la démonstration d’un préjudice distinct subi par la victime. Elle constitue une sanction autonome, attachée au seul constat du manquement de l’assureur à ses obligations légales. En ce sens, le doublement des intérêts ne relève pas d’une logique réparatrice, mais bien d’une logique normative et dissuasive, destinée à contraindre les assureurs à respecter strictement le cadre procédural protecteur des victimes.

L’impossibilité pour le juge d’en moduler l’application

L’apport essentiel de l’arrêt commenté réside dans le rappel de l’automaticité du mécanisme. Dès lors que les conditions légales sont réunies — offre tardive, incomplète ou inexistante — le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour en atténuer les effets. Il ne peut ni réduire la période de doublement, ni en exclure certains postes de préjudice, ni subordonner la sanction à la preuve d’une mauvaise foi de l’assureur.

La Cour de cassation sanctionne ainsi toute tentative des juridictions du fond visant à neutraliser partiellement la sanction, notamment en retenant que le retard n’aurait causé aucun grief à la victime ou que l’assureur aurait fait preuve de diligence. Ces considérations sont jugées juridiquement inopérantes : le manquement suffit, la sanction s’applique.

Une sanction indépendante de la qualité de l’offre

L’arrêt confirme également que la simple existence d’une offre ne suffit pas à écarter le doublement des intérêts. Encore faut-il que cette offre soit complète, sérieuse et conforme aux exigences légales, tant dans son montant que dans la ventilation des postes de préjudice. Une offre manifestement insuffisante ou lacunaire est assimilée à une absence d’offre et ouvre droit à la sanction.

Cette analyse renforce la protection des victimes de dommages corporels, en empêchant les pratiques consistant à formuler des offres minimalistes dans le seul but d’interrompre le cours du doublement des intérêts.

Portée pratique pour le contentieux du dommage corporel

La décision commentée présente un intérêt stratégique majeur pour la pratique du dommage corporel. Elle rappelle que le doublement des intérêts constitue un levier contentieux puissant, souvent sous-estimé, mais susceptible de représenter des sommes significatives dans les dossiers à fort enjeu indemnitaire.

Pour les victimes et leurs conseils, cette jurisprudence impose une vigilance accrue sur :

  • la date exacte de consolidation, point de départ du délai légal ;
  • la qualité juridique de l’offre formulée par l’assureur ;
  • la formulation expresse de la demande de doublement des intérêts dans les écritures, le juge ne pouvant l’accorder d’office.

Pour les assureurs, elle confirme que toute stratégie dilatoire ou approximation dans l’évaluation des préjudices expose à une sanction financière automatique, indépendamment de toute considération subjective.

Une jurisprudence cohérente avec la fonction protectrice du droit du dommage corporel

En réaffirmant le caractère impératif et automatique du doublement des intérêts, la Cour de cassation s’inscrit dans une conception exigeante du droit de la réparation du dommage corporel, où la protection de la victime prime sur les considérations de gestion assurantielle. Cette sanction participe pleinement de l’effectivité du droit à réparation intégrale, en garantissant que les délais et obligations légales ne demeurent pas théoriques.