L’indemnisation de l’aide humaine viagère : rente ou capital ?

4 Oct, 2026

Le pouvoir du juge face au choix d’une victime juridiquement capable

Introduction

L’aide humaine viagère occupe une place singulière dans la réparation du dommage corporel.  Elle ne se réduit pas à un poste chiffré parmi d’autres: elle conditionne la possibilité même, pour la victime lourdement atteinte, de mener une existence autonome, d’habiter un logement adapté, de conserver une vie familiale et sociale ou de travailler parfois.  Elle est au cœur du « projet de vie » que les juridictions reconnaissent désormais comme une dimension structurante de l’évaluation du préjudice.

Or, ce besoin, par nature continu et appelé à se déployer sur la durée de vie restante de la victime, peut être indemnisé selon deux techniques radicalement différentes: la rente viagère périodique, d’une part, et le capital immédiatement disponible, d’autre part.  Le choix entre ces deux modalités de versement ne relève pas d’une simple préférence comptable. Il détermine la temporalité de la réparation (flux réguliers contre capitalisation immédiate), la répartition des risques économiques (espérance de vie, inflation, solvabilité du débiteur, aléas financiers) et, surtout, le degré de maîtrise par la victime de la valeur patrimoniale qui lui est reconnue en réparation de son atteinte.

Le droit positif, tel qu’il ressort des textes et de la jurisprudence, ne consacre aucun droit subjectif général de la victime à imposer une indemnisation en capital de son besoin futur d’assistance par tierce personne.  Les juridictions de fond rappellent au contraire que le choix du mode de versement – rente ou capital – relève du pouvoir souverain du juge, sous le contrôle du principe de réparation intégrale « sans perte ni profit » et de l’intérêt de la victime (CA Douai, 30 janv. 2025, n° 23/05331; CA Caen, 6 mai 2025, n° 21/02718; TJ Toulouse, 16 juin 2026, n° 24/00176).

Dans ce cadre, les juges n’hésitent pas, en droit, à allouer une rente pour l’aide humaine viagère, y compris lorsque la victime demande un capital et que le débiteur ne s’y oppose pas, dès lors qu’ils estiment que la rente est plus protectrice ou plus conforme à la nature du besoin récurrent. À l’inverse, ils accordent fréquemment un capital lorsque le projet de vie de la victime nécessite des investissements lourds et que sa capacité de gestion ne suscite aucune inquiétude (CA Paris, 13 déc. 2017, n° 16/17481; CA Angers, 29 juin 2021, n° 19/00341; CA Rouen, 27 nov. 2024, n° 23/00893).

La véritable difficulté apparaît lorsque le choix du juge contrarie celui de la victime. La réparation intégrale ne saurait alors être envisagée sous son seul aspect quantitatif: la manière dont l’indemnité est mise à disposition intéresse également l’office du juge et la liberté reconnue à la victime dans l’administration de son patrimoine. À cet égard, l’invocation de sa protection prend une portée singulière lorsqu’elle conduit à écarter le choix exprimé par une personne juridiquement capable.

L’hypothèse qui retiendra l’attention est précisément celle où une victime majeure, juridiquement capable, demande expressément l’indemnisation de son besoin futur d’assistance par tierce personne sous forme de capital, sans que sa capacité de gestion soit mise en doute, tandis que la juridiction envisage ou décide d’allouer tout ou partie de cette indemnisation sous forme de rente viagère.

La question devient alors: le pouvoir du juge sur les modalités de la réparation peut-il aller jusqu’à imposer une rente à une victime pleinement capable qui demande un capital, et, si oui, dans quelles limites?

Le droit positif admet l’existence d’un pouvoir du juge sur le choix rente/capital; mais il n’a pas, à ce jour, tranché de manière explicite la question de savoir si, et dans quelles conditions, ce pouvoir peut être exercé contre le choix d’une victime juridiquement capable.

L’hypothèse défendue ici est que, sans méconnaître l’existence de ce pouvoir, son exercice devrait être encadré par un principe de priorité reconnue au choix de la victime capable, de sorte que la rente imposée contre ce choix ne soit admissible qu’en présence de circonstances particulières, individualisées et objectivement établies, assorties d’une motivation renforcée.   Le pouvoir souverain d’évaluation du préjudice ne devrait pas se transformer en un pouvoir tutélaire de gestion du patrimoine de la victime.

Pour le montrer, il faut d’abord partir du droit positif, qui consacre le pouvoir du juge sur le mode de versement et en indique les justifications, notamment au regard du principe de réparation intégrale et de la protection de la victime (I), avant d’interroger les limites de ce pouvoir lorsqu’il conduit à écarter le choix exprimé par une victime majeure et capable, au regard du principe dispositif, de la libre disposition de l’indemnité et de l’autonomie patrimoniale (II).

I. Le pouvoir juridictionnel sur le mode de versement: une prérogative affirmée et orientée par l’intérêt de la victime

A. Un pouvoir de détermination des modalités de réparation reconnu par les textes et la jurisprudence

Le point de départ est textuel. En matière d’accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 organise explicitement la coexistence des rentes et des capitaux, en prévoyant à la fois la revalorisation des rentes et la possibilité de leur conversion ultérieure en capital.  L’article 1er de la loi du 27 décembre 1974, modifié par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les rentes allouées en réparation d’un préjudice causé par un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévu par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, lui-même renvoyant à l’article L. 161-25 pour une indexation annuelle sur l’évolution des prix à la consommation (C. séc. soc., art. L. 434-2 et L. 161-25).

L’article 44 de la loi de 1985 prévoit, quant à lui, qu’« en cas d’allocation d’une rente en réparation d’un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, lorsque sa situation personnelle le justifie, suivant une table de conversion fixée par décret » (Loi n° 85 677, 5 juill. 1985, art. 44).  Ce texte ne confère pas à la victime un droit initial au capital; il confirme au contraire la légitimité de la rente comme mode de réparation, tout en ouvrant un droit ultérieur de conversion, encadré par l’appréciation du juge.

Les lois de 1949 et de 1951 relatives aux rentes viagères et pensions allouées en réparation d’un préjudice complètent ce régime en organisant la majoration automatique des rentes, la fixation de leur valeur en capital et la possibilité de révisions judiciaires en fonction des circonstances économiques ou de la situation du débiteur (Loi n° 49 420, 25 mars 1949, art. 4 et 4 ter; loi n° 51 695, 24 mai 1951, art. 1er).  Ces textes témoignent de la souplesse du régime des rentes indemnitaires et de la place reconnue au juge dans leur aménagement, sans consacrer pour autant le capital comme mode de réparation de référence.

L’article 1976 du code civil, relatif au contrat de rente viagère, montre que le droit civil admet de longue date ce mode de paiement pour des obligations qui s’inscrivent dans la durée, les parties étant libres d’en fixer le taux. La rente apparaît ainsi, dans l’architecture du droit privé, comme un instrument ordinaire de déploiement dans le temps d’une obligation pécuniaire.

Sur ce socle textuel, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est essentiellement concentrée sur le choix du barème de capitalisation et la cohérence entre capitalisation et indexation, plus que sur le choix rente/capital lui-même.  Dans un arrêt du 31 août 2022, la deuxième chambre civile a jugé que la cour d’appel choisit souverainement le barème de capitalisation le plus adapté pour assurer la réparation intégrale, sous réserve de ne pas altérer le capital représentatif des rentes versées par les organismes sociaux et de ne pas prendre deux fois en compte l’inflation (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20 20.046).

Cet arrêt, souvent invoqué en pratique, ne consacre nullement un droit de la victime à imposer le capital; il confirme seulement que, lorsque le juge décide de convertir en capital un flux de prestations futures, il doit le faire en respectant le principe de réparation intégrale et en évitant toute double prise en compte de l’inflation. Le pouvoir souverain porte ici sur le barème et non sur le choix rente/capital.

Ce sont donc principalement les juridictions de fond qui, dans le contentieux de l’aide humaine viagère, ont explicité l’étendue de leur pouvoir sur le mode de versement. La Cour d’appel de Douai affirme ainsi, à propos de la tierce personne à échoir, « qu’il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital » (CA Douai, 30 janv. 2025, n° 23/05331). Sur ce fondement, elle substitue un capital à une rente mensuelle allouée en première instance.

La Cour d’appel de Rouen, statuant sur la perte de gains futurs, rappelle de manière générale que « le juge du fond use de son pouvoir souverain pour fixer le mode d’indemnisation du dommage » et refuse d’imposer une rente demandée par l’assureur, préférant un capital plus conforme à la situation de la victime (CA Rouen, 27 nov. 2024, n° 23/00893).

La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 6 mai 2025, combine ce pouvoir avec une affirmation importante sur la répartition des rôles entre débiteur et juge: après avoir rappelé que le juge choisit le barème le plus adapté pour assurer la réparation intégrale, elle énonce que « un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d’exécution de ses obligations. En conséquence, la cour retiendra le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital »}(CA Caen, 6 mai 2025, n° 21/02718). Par cette formule, la cour refuse que l’assureur impose unilatéralement la rente et réaffirme que le choix de la modalité d’indemnisation appartient au juge.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans un dossier ONIAM, explicite enfin que « le choix sous forme de rente ou de capital » ne concerne que les modalités de versement de l’indemnité, et que la rente, revalorisée selon les mécanismes légaux, peut apparaître plus protectrice pour certains préjudices patrimoniaux futurs (TJ Toulouse, 16 juin 2026, n° 24/00176).

Ces décisions reconnaissent au juge du fond le pouvoir de choisir entre rente et capital, sous réserve du respect du principe de réparation intégrale et de l’intérêt de la victime. Elles ne permettent pas, en revanche, de consacrer au profit de celle-ci un droit à obtenir nécessairement un capital au titre de l’aide humaine viagère.

B. Un pouvoir orienté par la réparation intégrale, l’intérêt de la victime et la nature du besoin

Si ce pouvoir est souverain, son exercice reste étroitement dépendant des circonstances de l’espèce, au premier rang desquelles figurent la situation de la victime, la nature du préjudice et les exigences de la réparation intégrale.

Le principe de réparation intégrale impose que la valeur économique de l’indemnité corresponde au dommage, sans perte ni profit pour la victime. Il guide d’abord le choix du barème de capitalisation lorsqu’un capital est alloué pour représenter un flux futur de dépenses d’aide humaine, comme le rappellent les décisions recourant aux barèmes de la Gazette du Palais ou au barème BCRIV (CA Angers, 29 juin 2021, n° 19/00341; CA Caen, 6 mai 2025, n° 21/02718; CA Rouen, 27 nov. 2024, n° 23/00893). Mais il intervient aussi dans la justification de la rente, lorsque les juges estiment que l’allocation périodique est plus fidèle au rythme du dommage et mieux à même de préserver la victime des aléas économiques.

Ainsi, la Cour d’appel d’Angers, dans une affaire de tétraplégie, distingue entre des postes nécessitant des investissements lourds (aménagement du logement, véhicule adapté), pour lesquels un capital est jugé approprié, et d’autres postes « ne nécessitant pas d’investissements trop onéreux mais étant coûteux sur le long terme », pour lesquels la rente est privilégiée, car elle « assure des ressources régulières pendant la période nécessaire » et se conforme à la nature continue du préjudice (CA Angers, 29 juin 2021, n° 19/00341). L’aide humaine viagère y est indemnisée de manière mixte, combinant capital pour les arrérages échus et rentes trimestrielles pour l’avenir.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, s’agissant de préjudices patrimoniaux futurs, insiste sur la vocation protectrice de la rente, revalorisée automatiquement, qui met la victime à l’abri des risques de placement inadapté et des fluctuations des marchés financiers, et qui suit l’évolution du coût de la vie (TJ Toulouse, 16 juin 2026, n° 24/00176).

Pour autant, l’intérêt de la victime ne conduit pas systématiquement à privilégier la rente. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 décembre 2017 relatif à l’aide humaine future, affirme que « le choix entre rente ou capital (…) doit être dicté par l’intérêt de la victime, dont la sécurité financière doit être garantie (…) en tenant compte de son âge, de son projet de vie et de sa capacité de gestion » (CA Paris, 13 déc. 2017, n° 16/17481).  Constatant que la victime, âgée de 55 ans, en pleine possession de ses moyens, justifie d’un projet immobilier précis destiné à réduire sa dépendance automobile, la cour confirme l’indemnisation sous forme de capital pour la tierce personne future, malgré les arguments généraux de l’assureur en faveur de la rente.

La Cour d’appel d’Angers, déjà citée, mobilise également la notion de {« projet de vie » } pour justifier l’allocation d’un capital permettant à la victime de mettre en place les aménagements nécessaires à son autonomie, tout en réservant la rente à des besoins récurrents ne supposant pas de capitaux importants.

Enfin, la Cour d’appel de Rouen, statuant sur la perte de revenus futurs, écarte l’argument de l’assureur en faveur d’une rente indexée, au motif que les raisons invoquées « ne sont pas adaptées à la situation et à l’âge » de la victime, et fait droit à la demande de capital (CA Rouen, 27 nov. 2024, n° 23/00893).

Ces décisions, quoique relatives à des postes parfois distincts de l’aide humaine, convergent: l’intérêt de la victime est apprécié in concreto,  en fonction de son âge, de sa situation familiale et professionnelle, de son projet de vie et de sa capacité de gestion.  La nature du besoin – continu ou concentré, nécessitant ou non des investissements lourds – oriente le choix rente/capital, mais ne le détermine pas mécaniquement.

Ainsi, le droit positif admet à la fois la légitimité de la rente pour l’aide humaine viagère et la possibilité d’un capital lorsque les circonstances le justifient. En revanche, il ne consacre pas encore un principe de priorité du choix exprimé par la victime. C’est sur ce point que la réflexion doctrinale doit porter: si le pouvoir du juge sur les modalités de la réparation est acquis, quelles en sont les limites lorsqu’il est exercé contre la volonté d’une victime majeure et capable?

II. Les limites du pouvoir du juge face au choix d’une victime capable: du principe dispositif à l’autonomie patrimoniale

A. Principe dispositif, office du juge et nature juridique du choix rente/capital

La première ligne de réflexion tient au principe dispositif et à l’office du juge, tels qu’organisés par le code de procédure civile. L’article 4 dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »; l’article 5 interdit au juge de statuer ultra petita en lui enjoignant de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé; l’article 12 lui confie la mission de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans être lié par la dénomination que les parties en ont proposée; l’article 16 garantit le respect du contradictoire.

Lorsque la victime demande la condamnation du défendeur au paiement d’un capital au titre de l’aide humaine viagère, tandis que le défendeur ne sollicite pas lui-même l’allocation d’une rente, le juge qui substitue d’office une rente au capital demandé intervient-il encore dans la seule détermination des modalités d’exécution de l’obligation ou modifie-t-il l’objet même du litige?

Cette question ne semble pas avoir encore reçu de réponse explicite en jurisprudence. Les juridictions de fond qualifient généralement le choix rente/capital comme relevant des « modalités de versement » ou du « mode d’indemnisation », sans y voir une atteinte au principe dispositif (TJ Toulouse, 16 juin 2026, n° 24/00176; CA Rouen, 27 nov. 2024, n° 23/00893). L’argument est le suivant: l’objet du litige est la réparation d’un préjudice déterminé – l’aide humaine viagère – dont le montant global doit être évalué selon le principe de réparation intégrale; une fois ce montant fixé, la décision de le verser sous forme de capital ou de rente relèverait de l’office du juge, sans remettre en cause la substance de l’obligation indemnitaire.

Cette lecture s’inscrit dans la distinction entre le quantum du dommage, le montant de l’indemnité et les modalités de son exécution.La substitution d’une rente à un capital n’affecterait pas, en principe, le montant économique de l’indemnité, dès lors que la rente est équivalente en valeur actualisée au capital qui aurait pu être alloué, compte tenu des barèmes et de l’indexation.

Pour autant, cette qualification n’épuise pas la question. D’une part, le choix rente/capital modifie profondément la structure temporelle de l’obligation du débiteur: il ne s’agit plus de verser une somme d’argent immédiatement exigible, mais une suite de prestations périodiques, dont l’exécution est exposée à des risques (décès prématuré de la victime, insolvabilité ultérieure du débiteur, difficultés d’exécution).  D’autre part, il affecte directement la disponibilité de l’indemnité pour la victime, qui ne peut plus librement organiser la gestion patrimoniale du capital représentatif de son préjudice.

C’est ici que la formule de la Cour d’appel de Caen prend une portée particulière: « Un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d’exécution de ses obligations. En conséquence, la cour retiendra le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital » (CA Caen, 6 mai 2025, n° 21/02718).  En rappelant que le débiteur ne saurait imposer à lui seul la forme de l’exécution de son obligation indemnitaire, la cour affirme corrélativement que ce pouvoir appartient au juge.  Mais la question demeure: ce pouvoir peut-il être exercé contre le choix du créancier, lorsqu’il est juridiquement capable, sans heurter le principe dispositif?

Une lecture stricte des articles 4 et 5 du code de procédure civile pourrait conduire à distinguer deux niveaux. D’une part, la détermination du quantum de l’indemnité – qui relève du pouvoir du juge dans le cadre des prétentions des parties: la victime demande une somme, le juge en fixe le montant selon la réparation intégrale. D’autre part, le choix des modalités de paiement – qui pourrait être regardé comme un accessoire de la condamnation, relevant de l’office du juge, à condition de ne pas dénaturer la substance de l’obligation ni porter une atteinte disproportionnée aux droits de la victime.

De ce point de vue, l’imposition d’une rente ne paraît pas, en soi, constituer une violation manifeste du principe dispositif: la condamnation demeure une obligation pécuniaire de réparation du préjudice d’aide humaine, dont le montant global est déterminé par le juge dans les limites des prétentions. On ne saurait donc soutenir que le droit positif prohiberait, par principe, la substitution d’une rente au capital demandé.

En revanche, la nature même du choix rente/capital invite à ne pas le réduire à une simple modalité neutre d’exécution. Pour une victime majeure et capable, demander un capital, c’est revendiquer la maîtrise immédiate de la valeur patrimoniale correspondant à son préjudice afin de l’intégrer dans son patrimoine et de l’affecter librement à la mise en œuvre de son projet de vie. Imposer une rente, c’est substituer à cette logique d’appropriation patrimoniale une logique de flux périodiques contrôlés dans le temps.

Dès lors, sans conclure à une violation automatique du principe dispositif, on peut soutenir que l’office du juge, en matière de choix rente/capital, doit être interprété à la lumière de la position procédurale de la victime: lorsque celle-ci demande clairement un capital, sans que le défendeur sollicite une rente, la substitution d’office d’une rente appelle, à tout le moins, une motivation renforcée et une mise en discussion contradictoire explicite. L’article 16 du code de procédure civile impose que le juge ne fonde sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations: il devrait en aller de même lorsque le juge envisage de modifier profondément la structure temporelle de l’obligation indemnitaire.

Notre position n’est donc pas de nier l’existence du pouvoir du juge, mais de soutenir que son exercice contre la volonté d’une victime capable ne peut être assimilé à une simple décision technique sur les modalités de paiement: il engage la question de l’autonomie patrimoniale de la victime et doit, à ce titre, être encadré par des exigences particulières.

B. Réparation intégrale, libre disposition de l’indemnité et autonomie patrimoniale de la victime

La seconde ligne de réflexion tient à l’articulation entre le principe de réparation intégrale, la libre disposition de l’indemnité par la victime et sa capacité de gestion.

La jurisprudence de la Cour de cassation a, de longue date, affirmé que la victime dispose librement de l’indemnité qui lui est allouée, et que l’indemnisation de certains préjudices corporels ne peut être subordonnée à la justification de la dépense effective ou à la production de factures. Cette jurisprudence, bien connue en matière de frais futurs ou de dépenses d’adaptation du logement, signifie que la réparation ne se confond pas avec un remboursement de dépenses contrôlées a posteriori: la victime reçoit une somme destinée à réparer son préjudice, sans avoir à rendre compte au responsable ou à son assureur de l’usage qu’elle en fait.

Peut-on pour autant en déduire un droit à exiger un capital plutôt qu’une rente? Le lien n’est pas immédiat. La libre disposition de l’indemnité porte sur son affectation, non sur sa forme. Une rente viagère, une fois versée, est elle aussi librement utilisable par la victime, sans obligation de justifier de l’emploi des arrérages.

Toutefois, la libre disposition suppose, pour déployer pleinement ses effets, que la victime puisse organiser de manière globale la gestion de la valeur patrimoniale correspondant à son préjudice. Or la rente, en fragmentant cette valeur dans le temps, limite la capacité de la victime à procéder à des arbitrages patrimoniaux de long terme (investissements, acquisitions, transmission éventuelle). À l’inverse, le capital permet une appropriation immédiate et complète, au prix certes de risques de mauvaise gestion ou de dilapidation.

C’est ici que la notion de « capacité de gestion » intervient, telle qu’elle est mobilisée par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 13 décembre 2017. La cour y affirme que le choix entre rente ou capital doit être dicté par l’intérêt de la victime, « en tenant compte de son âge, de son projet de vie et de sa capacité de gestion »  (CA Paris, 13 déc. 2017, n° 16/17481). Cette formulation pourrait être comprise, de manière extensive, comme posant une sorte de condition juridique à l’allocation d’un capital: la victime devrait démontrer positivement sa capacité de gestion pour obtenir un capital, à défaut de quoi la rente serait la modalité par défaut.

Une telle lecture serait pourtant difficilement conciliable avec le droit commun de la capacité. La majorité et l’absence de mesure de protection emportent une présomption de capacité de jouissance et d’exercice, y compris pour la gestion patrimoniale. On ne saurait exiger d’une personne majeure et juridiquement capable qu’elle démontre positivement son aptitude à gérer un capital pour bénéficier de la forme de réparation qu’elle demande. L’aptitude à gérer son patrimoine est présumée tant qu’aucun élément concret ne permet de la remettre en cause.

Dès lors, la notion de « capacité de gestion » doit être comprise comme un élément d’appréciation factuel, permettant à la juridiction de prendre en compte, lorsque des indices de vulnérabilité existent (troubles cognitifs, mesure de protection, très jeune âge, comportement financier documenté), la nécessité de privilégier une rente protectrice. Elle ne saurait être érigée en condition générale de l’allocation d’un capital.

Sur ce fondement, une distinction doctrinale peut être proposée entre plusieurs catégories de victimes: la victime majeure, juridiquement et concrètement capable de gérer son patrimoine; la victime présentant une vulnérabilité démontrée (sans être sous mesure de protection); la victime placée sous mesure de protection juridique; le mineur; enfin, la victime dont les séquelles cognitives affectent réellement la capacité de gestion. Il n’est ni souhaitable ni nécessaire que la solution soit uniforme pour toutes ces hypothèses.

Pour la première catégorie – victime majeure, juridiquement capable, ne présentant aucune difficulté concrète de gestion –, la présomption de capacité devrait conduire à reconnaître une priorité particulière à son choix de capital, sauf circonstances exceptionnelles. Pour les catégories suivantes, la rente pourra légitimement être privilégiée, voire imposée, au nom de la protection de la victime, sous réserve d’une motivation individualisée.

Cette approche permet de réinscrire l’argument de la « protection de la victime » dans un cadre juridique plus précis. La jurisprudence de fond invoque régulièrement, pour justifier la rente, la continuité des ressources, l’adéquation avec la périodicité du besoin, la préservation contre les risques de dilapidation et d’aléas financiers (CA Angers, 29 juin 2021, n° 19/00341; TJ Toulouse, 16 juin 2026, n° 24/00176). Ces considérations sont légitimes, mais elles ne sauraient, en l’absence d’éléments concrets de vulnérabilité, se transformer en un pouvoir tutélaire du juge sur le patrimoine d’une personne pleinement capable.

La question peut être formulée ainsi: le pouvoir souverain du juge sur les modalités de réparation peut-il devenir un pouvoir de protection contre elle-même d’une personne majeure et capable, au point de lui refuser la disposition immédiate du capital destiné à réparer son dommage au motif abstrait qu’elle pourrait en faire un mauvais usage?

Le droit positif ne fournit pas, à ce jour, de réponse explicite. Mais les principes de la capacité juridique, de la libre disposition de l’indemnité et de l’autonomie patrimoniale de la personne plaident en faveur d’une réponse nuancée: le juge peut, certes, protéger une victime vulnérable en privilégiant la rente; il ne devrait pas, en revanche, substituer systématiquement son propre jugement à celui d’une victime pleinement capable sur la manière d’organiser son patrimoine indemnisé.

C’est dans cette perspective qu’un principe de priorité accordée au choix de la victime pourrait être proposé: lorsque la victime, majeure et capable, demande un capital pour l’aide humaine viagère, et qu’aucun élément particulier ne met en cause sa capacité de gestion, son choix devrait en principe être respecté; l’imposition d’une rente contre ce choix devrait être réservée à des circonstances individualisées, objectivement établies, et assortie d’une motivation spécialement exigeante.

Conclusion

Les décisions examinées reconnaissent au juge le pouvoir de fixer les modalités de versement de l’indemnité d’aide humaine viagère. Sous réserve du respect du principe de réparation intégrale, il peut retenir une rente, un capital ou une combinaison des deux, en tenant compte de la nature du besoin, de la situation de la victime et, le cas échéant, de considérations tenant à sa protection. La victime ne dispose pas, en droit positif, d’un droit subjectif général à imposer le capital.

Pour autant, ce pouvoir n’est pas sans limites. Le choix rente/capital ne constitue pas une simple modalité neutre d’exécution: il détermine la temporalité de la réparation, la répartition des risques économiques et, surtout, le degré de maîtrise par la victime de la valeur patrimoniale attribuée en réparation de son préjudice.  Lorsqu’une victime majeure, juridiquement capable et ne présentant aucune difficulté concrète de gestion demande expressément un capital, l’exercice du pouvoir juridictionnel en sens contraire ne peut se justifier par de simples considérations abstraites sur la supériorité protectrice de la rente.

La distinction essentielle est alors la suivante: l’existence du pouvoir du juge de choisir entre rente et capital est acquise; les conditions de son exercice contre la volonté de la victime demeurent à préciser. La proposition doctrinale défendue ici est que, dans cette hypothèse, le choix de la victime devrait bénéficier d’une véritable priorité: le juge ne devrait pouvoir y déroger qu’en présence de circonstances particulières – vulnérabilité démontrée, séquelles cognitives affectant la gestion, situation familiale ou patrimoniale spécifique –, et en motivant de manière individualisée les raisons pour lesquelles la rente apparaît, in concreto, plus conforme à la réparation intégrale et à l’intérêt de cette victime-là.

Ainsi conçu, le pouvoir souverain d’évaluation du préjudice et de détermination des modalités de réparation ne se transforme pas en un pouvoir tutélaire de gestion du patrimoine de la victime. Il demeure un pouvoir de justice, c’est-à-dire un pouvoir qui, tout en protégeant les plus vulnérables, respecte l’autonomie patrimoniale de ceux que le droit reconnaît comme pleinement capables de décider de l’usage de leur indemnité.