Une nouvelle obligation d’information à la charge des plateformes numériques

Une nouvelle obligation d’information à la charge des plateformes numériques

15:53 16 septembre in e-commerce, NTIC, Numérique

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi MACRON » vient d’introduire, aux termes de son article 134, une nouvelle obligation d’information à la charge des plateformes numériques de type site de partage et/ou place de marché.

Rappelons tout d’abord que les plateformes numériques sont définies par la loi comme « personnes dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service » (article L111-5-1 nouveau du Code de la consommation).

Sont ainsi visés les sites de partage ou collaboratifs, comme LEBONCOIN ou BLABLACAR mais également les marketplaces, c’est-à-dire les sites de vente en ligne qui réservent à des vendeurs indépendants des espaces de vente en leur permettant de profiter des fonctionnalités de leur plateforme et de leur potentiel de trafic, moyennant le versement d’une commission.

Le nouvel article L111-5-1 du Code de la consommation impose désormais à ces plateformes de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

Ce texte prévoit en outre deux obligations spécifiques en ses alinéas 2 et 3, à savoir :

« Lorsque seuls les consommateurs ou non professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de service sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L121-17 ».

Le contenu précis et les modalités de communication de ces informations seront précisés par un décret.

Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné d’une lourde amende dont le montant pourra aller jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale (Article L111-6-1 nouveau du Code de la consommation).

Tags: