Préjudice en cas de rupture brutale de relations commerciales

Préjudice en cas de rupture brutale de relations commerciales

17:58 13 juin in relations commerciales établies

Un distributeur assurant à titre exclusif, en France, la commercialisation de produits apprend fin 2008 la création d’une filiale chargée de la distribution des produits en France. Il engage une action en réparation pour rupture brutale de relations commerciales (C. com. Art. L 442-6, I-5°) à l’encontre de cette filiale.
Une Cour d’appel rejette cette demande.
Dans un premier temps elle considère que le distributeur devait bénéficier d’un préavis de six mois à compter du 20 novembre 2008 (date à laquelle le distributeur apprend la création de la filiale).
Elle relève, cependant, dans un second temps qu’entre le mois de janvier et le mois juin 2009, les commandes effectuées entre les mois de septembre et décembre 2008, lui ont été livrées et que le montant cumulé de ces livraisons a dépassé 1,5 million d’euros.
La marge effectuée sur ces ventes faites durant l’exécution du préavis, doit être déduite de l’indemnité de rupture brutale.
Or, le taux de marge réalisé dépasse l’indemnité demandée par le distributeur.
La Cour de cassation a approuvé l’arrêt rendu par la Cour d’appel : la relation commerciale s’étant maintenue dans des conditions antérieures (notamment durant la durée du préavis), le distributeur n’a donc pas subi de préjudice.
(Cass. com. 1-3-2017 n°15-20.848 F-D