Précisions sur la notion de partenaire commercial au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce

Précisions sur la notion de partenaire commercial au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce

11:09 10 novembre in concurrence

En vertu de l’article L.442-6, I-2 du Code de commerce, tout producteur, commerçant ou industriel qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties engage sa responsabilité civile.

Dans un arrêt en date du 27 septembre 2017 (n°16/00671), la Cour d’appel de Paris a précisé qu’un tel partenaire se définissait « comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution et de services, par opposition à  la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de co-contractant ».

La Cour poursuit en indiquant qu’il résulte que deux entités deviennent partenaires :

  • Soit par la signature d’un contrat de partenariat qui formalise notamment la volonté des parties de construire une relation suivie ;
  • Soit parce que le comportement de ces entités traduit la volonté de développer des relations stables et établies, dans le respect des règles relatives à la concurrence, pour coopérer autour d’un projet commun.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris en a déduit que l’article L.442-6, I-2 du Code de commerce n’était pas applicable aux contrats de mise à disposition de sites internet (contrat d’abonnement et contrat de licence d’exploitation) conclus entre une société et une entreprise destinés à permettre la présentation et, éventuellement, la commercialisation des produits et services des entreprises avenant.