Durée du préavis en cas de rupture d’une seule des relations commerciales établies

Durée du préavis en cas de rupture d’une seule des relations commerciales établies

16:29 16 juin in relations commerciales établies

Dans un arrêt en date du 31 mars 2015 (Cass. com. 31 mars 2015, n°14-11329) la Cour de cassation rappelle qu’en cas de relations commerciales avec plusieurs sociétés d’un même groupe, la durée du préavis nécessaire pour rompre l’une de ses relations s’apprécie par référence à la durée de celle-ci, à l’exclusion de la durée des autres relations.

Selon l’article L442-6, I-5 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tous producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Ainsi, une modification substantielle des conditions contractuelles, défavorable au contractant, rend la rupture qui l’a suivie imputable à l’auteur de la modification (Cass. com. 17 mars 2004, n°02-14751).

En l’espèce, un grossiste reprochait à un fabricant de matériel de bureautique d’avoir rompu brutalement leur relation commerciale en modifiant unilatéralement et substantiellement, à l’occasion de la mise sur le marché d’une nouvelle gamme d’imprimante, les conditions de vente dont il bénéficiait habituellement sur ce type de produit dans la mesure où il avait abaissé de 37 à 32 % le taux de remise, alors que le taux accordé au grossiste généraliste était concomitamment porté de 20 à 30 %.

La Cour d’appel de Paris avait jugé que la modification de 5% du taux de remise ne constituait pas une modification substantielle des conditions de vente, dès lors que les conditions générales de vente au grossiste prévoyait que le fabricant déterminait seul le montant des taux de remise consenti à ses partenaires et que cette réduction du taux ne concernait en définitive que 35% du chiffre d’affaires réalisé par le grossiste spécialiste.

C’est cette décision que la Cour de cassation a confirmé.

Il est précisé dans l’arrêt « qu’ayant retenu que les relations commerciales entre les sociétés Graph’Image et Canon n’avaient pas cessé ni subi de modifications substantielles caractérisant une rupture brutale à la suite des lettres échangées en avril et mai 2009, tandis que les relations commerciales nouées depuis 2006 entre la société Graph’Image et les filiales de la société Canon avaient été rompues en mai 2009, avec un préavis de deux mois, suivant la politique commerciale définie par la société Canon, la Cour d’appel, qui s’est référée à la durée de la relation commerciale établie à laquelle il a été mis fin pour déterminer le préavis de trois mois jugé nécessaire, a justement retenu que ce préavis ne devait pas être apprécié au regard de la durée de la relation ayant existé entre la société Canon et la société Graph’Image ».

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