Le détournement d’une donnée informatique constitue un abus de confiance

13:36 23 novembre in Numérique

Le détournement d’une donnée informatique constitue un abus de confiance

Dans un arrêt en date du 20 octobre 2014, la Cour de cassation confirme que le détournement d’une donnée informatique est susceptible de constituer un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du Code pénal.

Rappelons que ce texte définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

En l’espèce, un contrôle interne à une entreprise avait établi qu’un salarié démissionnaire avait capté pendant la période de préavis contractuel un grand nombre de données issues d’une base informatisée à usage interne, protégée par une charte de confidentialité signée par tous les salariés.

Ce salarié était poursuivi pour avoir détourné au préjudice de son employeur plus de trois cents fichiers informatiques qui ne lui avaient été remis qu’à charge d’en faire un usage déterminé, conforme à la charte informatique interne proscrivant l’extraction de ces documents de l’entreprise.

Ainsi, la Cour de cassation relève dans l’arrêt précité que « le prévenu a, en connaissance de cause, détourné en les dupliquant, pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des fichiers informatiques contenant des informations confidentielles et mis à sa disposition pour un usage professionnel, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance, a justifié sa décision. »

Cet arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère depuis longtemps que le détournement d’éléments immatériels peut être constitutif d’un abus de confiance.

Rappelons que, dans un arrêt du 10 juin 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé que « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance. »