Nouveau régime de prescription pour les infractions pénales

Nouveau régime de prescription pour les infractions pénales

17:45 12 avril in pénal

Réforme du droit applicable

La loi n°2017-242 du 27 février 2017 vient de réformer le droit applicable en matière de prescription pénale.
Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2017 selon des modalités précises.
Ainsi, la loi nouvelle s’applique même lorsque les faits incriminés ont été commis avant le 1er mars 2017, date de son entrée en vigueur, sous réserve que ces faits n’aient pas été prescrits en vertu de la loi ancienne.
Par dérogation, la loi précise qu’elle ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
Il en résulte que l’entrée en vigueur de la loi au 1er mars 2017 n’aura aucun effet sur les dossiers en cours.
Les délais de prescription de l’action publique sont doublés.
Le délai de prescription de l’action publique des crimes est porté de 10 à 20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 7 nouveau CPP).

L’action publique des délits se prescrit désormais par 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, au lieu de 3 années auparavant (art. 8 nouveau CPP).

En matière de contravention, la prescription de l’action publique demeure inchangée, soit 1 année révolue (art. 9 nouveau CPP).
Par dérogation, l’action de l’administration des douanes en matière de contravention se prescrit par 3 années révolues.
Un point de départ de la prescription de l’action différent selon la nature de l’infraction.
Le point de départ du délai de prescription reste fixé, pour les infractions ordinaires, au jour de la commission de l’infraction.
Pour les infractions commises sur un mineur, les délais de prescription ne courent qu’à compter de la majorité de ce dernier (art. 9-1 nouveau CPP).
Pour les infractions occultes ou dissimulées, la loi prévoit désormais que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique (art. 9-1 nouveau CPP).

Est ainsi visé le jour où l’infraction peut raisonnablement être connue des personnes auxquels l’article 1er du Code de procédure pénale confie la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire les Magistrats, les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi et par la partie lésée.
La loi consacre ainsi la jurisprudence applicable à certaine infraction « astucieuse » comme l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux.
La jurisprudence limitait cette dérogation aux infractions d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et de tromperie.
La loi étend cette solution à toute infraction occulte ou dissimulée dont elle donne une définition :
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

Instauration d’un délai butoir.

Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription ne pourra pas excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

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