Droit à l’image : pas d’infraction du fait de la diffusion d’images intimes

Droit à l’image : pas d’infraction du fait de la diffusion d’images intimes

12:11 26 mars in droit à l'image, Numérique, pénal, procédure pénale

L’article 226-1 du Code pénal dispose :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

 

La Cour de cassation vient de vient de faire une application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale sur le fondement de ce texte.

 

Dans cette affaire, une jeune femme avait porté plainte à l’encontre de son ancien compagnon qui avait diffusé sur internet une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte.

 

Le compagnon a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1 du Code pénal.

 

Le Tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ce délit et la Cour d’appel a confirmé la décision au motif que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

 

La Cour de cassation casse cette décision au motif que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. (Cass. crim. 16 mars 2016).

 

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que pour que le délit de l’article 226-2 du Code pénal soit constitué il est nécessaire que la photo ait été prise à l’insu du sujet.

 

Il est à noter qu’un amendement au projet de loi pour une république numérique votée par les députés modifie l’article 226-1 de manière à permettre la condamnation de ces actes de « porn revenge ».