Le cumul des poursuites et des sanctions en matière de faillite et banqueroute est conforme à la constitution

Le cumul des poursuites et des sanctions en matière de faillite et banqueroute est conforme à la constitution

18:19 28 octobre in pénal, procédure pénale

Dans ses décisions du 29 septembre 2016 (CC QPC 29 septembre 2016 n°2016-570 et CC QPC 29 septembre 2016 n°2016-573), le Conseil constitutionnel confirme la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui qualifiait autrefois la faillite personnelle de « mesure d’intérêt public », mais lui reconnaît à présent le caractère d’une sanction (Cass. Com. 1er décembre 2009 n°08-17187).

Le Conseil constitutionnel avait dégagé un ensemble de quatre critères pour apprécier si la règle « non bis in idem »  était ou non respectée.

Il a récemment simplifié sa méthode de contrôle.

Désormais, les mêmes faits peuvent donner lieu à une double sanction si l’une des trois conditions suivantes est réalisée : les mêmes faits n’ont pas été qualifiés de façon identique ; les deux répressions ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ; les sanctions encourues sont de natures différentes.

Au cas présent, les deux premières conditions n’étaient pas remplies, mais la troisième l’était bien.

En revanche, il est à noter que le Conseil constitutionnel a censuré l’article L 654-6 du Code de commerce, qui permet au Juge pénal de prononcer, outre les peines d’emprisonnement et d’amende prévues en cas de banqueroute, la faillite personnelle de l’intéressé (à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits).

Ces dispositions ont été considérées comme contraires au principe d’égalité devant la loi.

Le Juge constitutionnel leur a reproché de ne pas avoir prévu une règle symétrique dans l’hypothèse inverse où le Juge de la procédure collective prononce une sanction que le Juge pénal a déjà prononcée.

Aucun motif valable n’a paru autoriser cette différence de traitement.

Le texte a donc été abrogé à compter du 29 septembre 2016.